Code pénal suisse

du 21 décembre 1937 (État le 22 novembre 2022)


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Art. 260sexies283

Re­crute­ment, form­a­tion et voy­age en vue d’un acte ter­ror­iste

 

1 Est puni d’une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire quiconque, en vue d’un acte de vi­ol­ence criminelle vis­ant à in­tim­ider une pop­u­la­tion ou à con­traindre un État ou une or­gan­isa­tion in­ter­na­tionale à ac­com­plir ou à s’ab­stenir d’ac­com­plir un acte quel­conque:

a.
re­crute une per­sonne pour qu’elle com­mette un tel acte ou y par­ti­cipe;
b.
se fait fournir ou fournit des in­dic­a­tions pour fab­riquer ou util­iser des armes, des ex­plos­ifs, des matéri­aux ra­dio­ac­tifs, des gaz tox­iques ou d’autres dis­pos­i­tifs ou sub­stances dangereuses dans le but de com­mettre un tel acte ou d’y par­ti­ciper, ou
c.
en­tre­prend un voy­age à l’étranger ou depuis l’étranger pour com­mettre un tel acte, y par­ti­ciper ou suivre une form­a­tion dans ce but.

2 Quiconque réunit ou met à dis­pos­i­tion des fonds dans le des­sein de fin­an­cer un voy­age au sens de l’al. 1, let. c, or­gan­ise un tel voy­age ou re­crute une per­sonne en vue d’un tel voy­age en­court la même peine.

3 Les act­es com­mis à l’étranger sont égale­ment pun­iss­ables si l’auteur se trouve en Suisse et n’est pas ex­tra­dé, ou si l’acte ter­ror­iste doit être com­mis en Suisse ou contre la Suisse. L’art. 7, al. 4 et 5, est ap­plic­able.

283 In­troduit par l’an­nexe ch. II 2 de l’AF du 25 sept. 2020 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre de la Con­ven­tion du Con­seil de l’Europe pour la préven­tion du ter­ror­isme et de son Pro­to­cole ad­di­tion­nel et con­cernant le ren­force­ment des normes pénales contre le ter­ror­isme et le crime or­gan­isé, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469).

 

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