Code pénal suisse

du 21 décembre 1937 (État le 22 novembre 2022)

Art. 264c

2. In­frac­tions graves aux con­ven­tions de Genève

 

1 Est puni d’une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au moins quiconque com­met, dans le con­texte d’un con­flit armé in­ter­na­tion­al, une in­frac­tion grave aux con­ven­tions de Genève du 12 août 1949290, à sa­voir l’un des act­es ci-après vis­ant des per­sonnes ou des bi­ens protégés par une de ces con­ven­tions:

a.
meurtre;
b.
prise d’ot­ages;
c.
in­flic­tion à une per­sonne de grandes souf­frances ou d’une at­teinte grave à son in­té­grité cor­porelle ou à sa santé physique ou psychique, not­am­ment par la tor­ture, un traite­ment in­hu­main ou des ex­péri­ences bio­lo­giques;
d.
de­struc­tion ou ap­pro­pri­ation de bi­ens non jus­ti­fiée par des né­ces­sités milit­aires et ex­écutée à grande échelle;
e.
con­trainte faite à une per­sonne de ser­vir dans les forces armées d’une puis­sance en­nemie;
f.
dé­port­a­tion, trans­fert ou déten­tion illégaux de per­sonnes;
g.
déni d’un juge­ment réguli­er et im­par­tial av­ant l’in­flic­tion ou l’ex­écu­tion d’une peine lourde.

2 Les act­es visés à l’al. 1 qui sont com­mis dans le con­texte d’un con­flit armé non in­ter­na­tion­al sont as­similés à des in­frac­tions graves au droit in­ter­na­tion­al hu­manitaire s’ils sont di­rigés contre une per­sonne ou un bi­en protégé par ce droit.

3 Si l’acte est par­ticulière­ment grave, not­am­ment s’il touche un grand nombre de per­sonnes ou que son auteur agit avec cru­auté, le juge peut pro­non­cer une peine privat­ive de liber­té à vie.

4 Dans les cas de moindre grav­ité rel­ev­ant de l’al. 1, let. c à g, le juge peut pro­non­cer une peine privat­ive de liber­té d’un an au moins.

290 Conv. de Genève du 12 août 1949 pour l’améli­or­a­tion du sort des blessés et des mal­ad­es dans les forces armées en cam­pagne (CG I), RS 0.518.12; Conv. de Genève du 12 août 1949 pour l’améli­or­a­tion du sort des blessés, des mal­ad­es et des naufragés des forces armées sur mer (CG II), RS 0.518.23; conv. de Genève du 12 août 1949 re­l­at­ive au traite­ment des pris­on­niers de guerre (CG III), RS 0.518.42; conv. de Genève du 12 août 1949 re­l­at­ive à la pro­tec­tion des per­sonnes civiles en temps de guerre (CG IV), RS 0.518.51.

 

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