Art. 264d
3. Autres crimes de guerre
a. Attaque contre des civils ou des biens de caractère civil
1 Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au moins quiconque, dans le contexte d’un conflit armé, dirige une attaque contre: - a.
- la population civile en tant que telle ou des civils qui ne participent pas directement aux hostilités;
- b.
- des personnes, des installations, du matériel ou des véhicules employés dans le cadre d’une mission d’aide humanitaire ou de maintien de la paix conforme à la Charte des Nations Unies du 26 juin 1945291, lorsqu’ils sont protégés par le droit international humanitaire;
- c.
- des biens de caractère civil, des zones d’habitation et des bâtiments non défendus ou des zones démilitarisées qui ne constituent pas des objectifs militaires;
- d.
- des unités sanitaires, des bâtiments, du matériel ou des véhicules munis d’un signe distinctif prévu par le droit international humanitaire ou dont le caractère protégé est reconnaissable malgré l’absence de signe distinctif, des hôpitaux ou des lieux où des malades et des blessés sont rassemblés;
- e.
- des biens culturels, les personnes chargées de les protéger ou les véhicules affectés à leur transport ou encore des bâtiments consacrés à la religion, à l’art, à l’enseignement, à la science ou à l’action caritative, lorsqu’ils sont protégés par le droit international humanitaire.
2 Dans les cas particulièrement graves d’attaques contre des personnes, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à vie. 3 Dans les cas de moindre gravité, le juge peut prononcer une peine privative de liberté d’un an au moins.
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