Art. 264g
d. Méthodes de guerre prohibées
1 Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au moins quiconque, dans le contexte d’un conflit armé: - a.
- lance une attaque dont il sait ou doit présumer qu’elle va causer, de manière disproportionnée par rapport à l’avantage militaire concret et direct attendu, des pertes en vies humaines dans la population civile, des blessures aux civils, des dommages aux biens de caractère civil ou des dommages étendus, durables et graves à l’environnement;
- b.
- utilise une personne protégée par le droit international humanitaire comme bouclier pour influencer des opérations de combat;
- c.
- à titre de méthode de guerre, se livre au pillage, s’approprie illicitement des biens de toute autre manière, détruit ou confisque sans nécessité des biens appartenant à l’ennemi, prive des civils de biens indispensables à leur survie ou empêche l’envoi de secours;
- d.
- tue ou blesse un combattant adverse par traîtrise ou alors qu’il est hors de combat;
- e.
- mutile le cadavre d’un combattant adverse;
- f. ordonne, en vertu de son pouvoir de commandement, qu’il ne soit pas fait de quartier ou en menace l’ennemi;
- g.
- abuse du pavillon parlementaire, du drapeau, de l’uniforme, des insignes militaires de l’ennemi ou de l’Organisation des Nations Unies, ou des signes distinctifs prévus par le droit international humanitaire;
- h.
- en tant que membre d’une puissance occupante, transfère une partie de sa population civile dans la zone occupée ou transfère tout ou partie de la population de la zone occupée à l’intérieur ou à l’extérieur de celle-ci.
2 Si l’acte est particulièrement grave, notamment s’il touche un grand nombre de personnes ou que son auteur agit avec cruauté, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à vie. Dans les cas de moindre gravité, le juge peut prononcer une peine privative de liberté d’un an au moins.
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