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Code pénal suisse

du 21 décembre 1937 (État le 22 novembre 2022)

Art. 264g

d. Méthodes de guerre pro­hibées

 

1 Est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au moins quiconque, dans le con­texte d’un con­flit armé:

a.
lance une at­taque dont il sait ou doit présumer qu’elle va caus­er, de man­ière dis­pro­por­tion­née par rap­port à l’av­ant­age milit­aire con­cret et dir­ect at­tendu, des pertes en vies hu­maines dans la pop­u­la­tion civile, des blessures aux civils, des dom­mages aux bi­ens de ca­ra­ctère civil ou des dom­mages éten­dus, dur­ables et graves à l’en­viron­nement;
b.
util­ise une per­sonne protégée par le droit in­ter­na­tion­al hu­manitaire comme bouc­li­er pour in­flu­en­cer des opéra­tions de com­bat;
c.
à titre de méthode de guerre, se livre au pil­lage, s’ap­pro­prie il­li­cite­ment des bi­ens de toute autre man­ière, détru­it ou con­fisque sans né­ces­sité des bi­ens ap­par­ten­ant à l’en­nemi, prive des civils de bi­ens in­dis­pens­ables à leur sur­vie ou em­pêche l’en­voi de secours;
d.
tue ou blesse un com­bat­tant ad­verse par traîtrise ou al­ors qu’il est hors de com­bat;
e.
mu­tile le ca­da­vre d’un com­bat­tant ad­verse;
f. or­donne, en vertu de son pouvoir de com­mandement, qu’il ne soit pas fait de quart­i­er ou en men­ace l’en­nemi;
g.
ab­use du pa­vil­lon par­le­mentaire, du drapeau, de l’uni­forme, des in­signes milit­aires de l’en­nemi ou de l’Or­gan­isa­tion des Na­tions Unies, ou des signes dis­tinc­tifs prévus par le droit in­ter­na­tion­al hu­manitaire;
h.
en tant que membre d’une puis­sance oc­cu­pante, trans­fère une partie de sa pop­u­la­tion civile dans la zone oc­cupée ou trans­fère tout ou partie de la pop­u­la­tion de la zone oc­cupée à l’in­térieur ou à l’ex­térieur de celle-ci.

2 Si l’acte est par­ticulière­ment grave, not­am­ment s’il touche un grand nombre de per­sonnes ou que son auteur agit avec cru­auté, le juge peut pro­non­cer une peine privat­ive de liber­té à vie.

Dans les cas de moindre grav­ité, le juge peut pro­non­cer une peine privat­ive de liber­té d’un an au moins.