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Code pénal suisse

du 21 décembre 1937 (État le 22 novembre 2022)

Art. 272310

2. Es­pi­on­nage

Ser­vice de ren­sei­gne­ments poli­tiques

 

1. Ce­lui qui, dans l’in­térêt d’un État étranger, ou d’un parti étranger ou d’une autre or­gan­isa­tion de l’étranger, et au préju­dice de la Suisse ou de ses ressor­tis­sants, hab­it­ants ou or­gan­ismes, aura pratiqué un ser­vice de ren­sei­gne­ments poli­tiques, ou aura or­gan­isé un tel ser­vice,

ce­lui qui aura en­gagé autrui pour un tel ser­vice ou fa­vor­isé de tels agisse­ments,

sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2. Dans les cas graves, le juge pro­non­cera une peine privat­ive de liber­té d’un an au moins. Sera en parti­culi­er con­sidéré comme grave le fait d’avoir in­cité à des act­es pro­pres à com­pro­mettre la sûreté in­té­rieure ou ex­térieure de la Con­fé­déra­tion ou d’avoir don­né de fausses in­form­a­tions de cette nature.

310Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1950, en vi­gueur depuis le 5 janv. 1951 (RO 1951 1; FF 1949 I 1233).