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Code pénal suisse

du 21 décembre 1937 (État le 22 novembre 2022)

Art. 275ter316

Groupe­ments il­li­cites

 

Ce­lui qui aura fondé un groupe­ment qui vise ou dont l’activ­ité con­siste à ac­com­plir des act­es réprimés par les art. 265, 266, 266bis, 271 à 274, 275 et 275bis,

ce­lui qui aura ad­héré à un tel groupe­ment ou se sera as­so­cié à ses menées,

ce­lui qui aura pro­voqué à la fond­a­tion d’un tel groupe­ment ou se sera con­formé à ses in­struc­tions,

sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

316In­troduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 1950, en vi­gueur depuis le 5 janv. 1951 (RO 1951 116; FF 1949 I 1233).