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Art. 275ter316
Groupements illicites Celui qui aura fondé un groupement qui vise ou dont l’activité consiste à accomplir des actes réprimés par les art. 265, 266, 266bis, 271 à 274, 275 et 275bis, celui qui aura adhéré à un tel groupement ou se sera associé à ses menées, celui qui aura provoqué à la fondation d’un tel groupement ou se sera conformé à ses instructions, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 316Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 1950, en vigueur depuis le 5 janv. 1951 (RO 1951 116; FF 1949 I 1233). |