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Code pénal suisse

du 21 décembre 1937 (État le 22 novembre 2022)

Art. 287

Usurp­a­tion de fonc­tions

 

Ce­lui qui, dans un des­sein il­li­cite, aura usurpé l’ex­er­cice d’une fonc­tion ou le pouvoir de don­ner des or­dres milit­aires sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pécu­ni­aire.