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Art. 298
Atteinte aux emblèmes nationaux étrangers Celui qui, par malveillance, aura enlevé, dégradé ou aura par des actes outragé les emblèmes de souveraineté d’un État étranger arborés publiquement par un représentant officiel de cet État, notamment ses armes ou son drapeau, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. |