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Art. 301
Espionnage militaire au préjudice d’un État étranger 1. Celui qui, sur territoire suisse, aura recueilli des renseignements militaires pour un État étranger au préjudice d’un autre État étranger ou aura organisé un tel service, celui qui aura engagé autrui dans un tel service ou favorisé de tels agissements, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 2. La correspondance et le matériel seront confisqués. |