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Code pénal suisse

du 21 décembre 1937 (État le 22 novembre 2022)

Art. 310

Faire évader des détenus

 

1. Ce­lui qui, en usant de vi­ol­ence, de men­ace ou de ruse, aura fait évader une per­sonne ar­rêtée, détenue, ou in­ternée dans un ét­ab­lisse­ment par dé­cision de l’autor­ité ou lui aura prêté as­sist­ance pour s’évader sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2. Si l’in­frac­tion a été com­mise par une foule ameutée, tous ceux qui auront pris part à l’at­troupe­ment seront punis d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

Ceux d’entre eux qui auront com­mis des vi­ol­ences contre les per­son­nes ou les pro­priétés seront punis d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire de 30 jours-amende au moins.367

367 Nou­velle ten­eur du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vi­gueur depuis le 1erjanv.2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).