|
Art. 317bis374
Actes non punissables 1 Quiconque, avec l’autorisation d’un juge, fabrique, modifie ou utilise des titres pour constituer ou assurer sa couverture ou son identité d’emprunt dans le cadre d’une investigation secrète ou qui, avec l’autorisation du Service de renseignement de la Confédération (SRC) en vertu de l’art. 17 LRens375 ou avec l’aval du chef du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) en vertu de l’art. 18 LRens, fabrique, modifie ou utilise des titres pour constituer ou assurer sa couverture ou son identité d’emprunt n’est pas punissable en vertu des art. 251, 252, 255 et 317.376 2 Celui qui, autorisé à entreprendre une investigation secrète ou chargé par l’autorité compétente en vertu des art. 17 ou 18 LRens, fabrique ou modifie des titres pour constituer ou assurer des couvertures ou des identités d’emprunt n’est pas punissable en vertu des art. 251, 252, 255 et 317.377 3 Celui qui fabrique, modifie ou utilise des titres en exécution de la loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la protection extraprocédurale des témoins378 n’est pas punissable en vertu des art. 251, 252, 255 et 317.379 374 Introduit par l’art. 24 ch. 1 de la LF du 20 juin 2003 sur l’investigation secrète (RO 2004 1409; FF 1998 3689). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de la LF du 23 déc. 2011, en vigueur depuis le 16 juil. 2012 (RO 20123745; FF 2007 4773; 20107147). 376 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 2 de l’AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en œuvre de la Convention du Conseil de l’Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021360; FF 2018 6469). 377 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 5 de la LF du 25 sept. 2017 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). 379 Introduit par l’annexe ch. 3 de la LF du 23 déc. 2011 sur la protection extraprocédurale des témoins, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6715; FF 2011 1). BGE
88 IV 133 () from 1. November 1962
Regeste: 1. Art. 40 ff. TSG, Art. 269 ff. VOTSG, Art. 9 RTubG, Art. 8 BRB vom 23. Dezember 1953/9. November 1956 über die Bekämpfung des Rinderabortus Bang. Verhältnis der Strafbestimmungen der Tierseuchengesetzgebung zu den gemeinrechtlichen Strafnormen. Verfehlungen eines Kantonstierarztes, die keine seuchenpolizeilichen Tatbestände betreffen, sondern bloss im Zusammenhang mit Massnahmen zur Bekämpfung von Tierseuchen begangen wurden, sind, sofern sie Tatbestände des StBG erfüllen, nach den Bestimmungen dieses Gesetzes zu ahnden (Erw. 1-3). 2. Art. 159 StGB. Dem Beamten, dem kraft seiner Stellung die ausschliessliche Befugnis zusteht, über Gelder einer öffentlichen Kasse zu verfügen, ist jedenfalls dann, wenn es sich hiebei nicht um bloss unbedeutende Werte handelt, die Geschäftsführung über Vermögen im Sinne dieser Bestimmung übertragen (Erw. 4). |