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Code pénal suisse

du 21 décembre 1937 (État le 22 novembre 2022)

Art. 317373

Faux dans les titres com­mis dans l’ex­er­cice de fonc­tions pub­liques

 

1. Les fonc­tion­naires et les of­fi­ci­ers pub­lics qui auront in­ten­tion­nelle­ment créé un titre faux, falsi­fié un titre, ou abusé de la sig­na­ture ou de la marque à la main réelles d’autrui pour fab­riquer un titre sup­posé,

les fonc­tion­naires et les of­fi­ci­ers pub­lics qui auront in­ten­tion­nelle­ment con­staté fausse­ment dans un titre un fait ay­ant une portée jur­idique, not­am­ment en cer­ti­fi­ant fausse­ment l’au­then­ti­cité d’une sig­na­ture ou d’une marque à la main ou l’ex­actitude d’une copie,

seront punis d’une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2. La peine sera l’amende si le dé­lin­quant a agi par nég­li­gence.

373Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2290; FF 1991 II 933).