|
Art. 322decies400
4. Dispositions communes 1 Ne constituent pas des avantages indus:
2 Les particuliers qui accomplissent des tâches publiques sont assimilés aux agents publics. 400 Introduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Dispositions pénales incriminant la corruption), en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1287; FF 2014 3433). |