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Code pénal suisse

du 21 décembre 1937 (État le 22 novembre 2022)

Art. 322386

Vi­ol­a­tion de l’ob­lig­a­tion des mé­di­as de ren­sei­gn­er

 

1 Les en­tre­prises de mé­di­as sont tenues d’in­diquer im­mé­di­ate­ment et par écrit à toute per­sonne qui le de­mande l’ad­resse du siège de l’entre­prise et l’iden­tité du re­spons­able de la pub­lic­a­tion (art. 28, al. 2 et 3).387

2 Les journaux et les péri­od­iques doivent en outre men­tion­ner dans chaque édi­tion l’ad­resse du siège de l’en­tre­prise de mé­di­as, les par­tici­pations im­port­antes dans d’autres en­tre­prises ain­si que le nom du ré­dac­teur re­spons­able. Lor­squ’un ré­dac­teur n’est re­spons­able que d’une partie du journ­al ou du péri­od­ique, il sera désigné comme ré­dac­teur re­spons­able de cette partie. Un ré­dac­teur re­spons­able sera dé­signé pour chaque partie du journ­al ou du péri­od­ique.

3 En cas de vi­ol­a­tion du présent art­icle, le chef de l’en­tre­prise sera puni de l’amende. La désig­na­tion d’une per­sonne in­ter­posée comme re­spon­sable de la pub­lic­a­tion (art. 28, al. 2 et 3) est égale­ment punis­sable.388

386 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 10 oct. 1997, en vi­gueur depuis le 1er avr. 1998 (RO 1998 852; FF 1996 IV 533).

387 Nou­velle ten­eur du membre de phrase selon le ch. II 2 de la LF du 13 déc. 2002, en vi­gueur depuis le 1erjanv.2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

388 Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. II 2 de la LF du 13 déc. 2002, en vi­gueur depuis le 1erjanv.2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).