Art. 327a426
Violation des obligations du droit des sociétés sur la tenue de listes et registres
Est puni d’une amende quiconque, intentionnellement, ne tient pas conformément aux prescriptions l’un des registres suivants ou viole les obligations du droit des sociétés y relatives: - a.
- pour une société anonyme: le registre des actions au sens de l’art. 686, al. 1 à 3 et 5, du code des obligations427 ou la liste des ayants droit économiques des actions au sens de l’art. 697l du code des obligations;
- b.
- pour une société à responsabilité limitée: le registre des parts sociales au sens de l’art. 790, al. 1 à 3 et 5, du code des obligations ou la liste des ayants droit économiques des parts sociales au sens de l’art. 790a, al. 5, du code des obligations en relation avec l’art. 697l du code des obligations;
- c.
- pour une société coopérative: la liste des associés au sens de l’art. 837, al. 1 et 2, du code des obligations;
- d.
- pour une société d’investissement à capital variable (art. 36 de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs428): le registre des actionnaires entrepreneurs ou la liste des ayants droit économiques des actions d’actionnaires entrepreneurs au sens de l’art. 46, al. 3, de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs.
426Introduit par le ch. I 2 de la LF du 21 juin 2019 sur la mise en œuvre des recommandations du Forum mondial sur la transparence et l’échange de renseignements à des fins fiscales, en vigueur depuis le 1er nov. 2019 (RO 2019 3161; FF 2019 277). 427 RS 220 428 RS 951.31
|