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Art. 349e445
e. Communication de données personnelles à un destinataire établi dans un État tiers 1 Si des données personnelles ne peuvent pas être communiquées à l’autorité compétente d’un État tiers par les voies habituelles de la coopération policière, notamment dans une situation d’urgence, l’autorité compétente peut exceptionnellement les communiquer à un destinataire établi dans cet État lorsque les conditions suivantes sont réunies:
2 L’autorité compétente communique les données personnelles au destinataire en lui indiquant qu’il ne peut les utiliser pour d’autres finalités que celles qu’elle a fixées. 3 Elle informe sans délai l’autorité compétente de l’État tiers de toute communication de données personnelles, pour autant que cette information soit jugée appropriée. 4 Si l’autorité compétente est une autorité fédérale, elle informe sans délai le préposé des communications de données effectuées en vertu de l’al. 1. 5 Elle documente toutes les communications de données personnelles. Le Conseil fédéral règle les modalités. 445 Introduit par le ch. II 2 de la LF du 28 sept. 2018 mettant en œuvre la directive (UE) 2016/680 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2019 625; FF 2017 6565). |