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Code pénal suisse

du 21 décembre 1937 (État le 22 novembre 2022)

Art. 35

Re­couvre­ment

 

1 L’autor­ité d’ex­écu­tion fixe au con­dam­né un délai de paiement de un à six mois.24 Elle peut autor­iser le paiement par acomptes et, sur re­quête, pro­longer les délais.

2 Si l’autor­ité d’ex­écu­tion a de sérieuses rais­ons de penser que le con­dam­né veut se sous­traire à la peine pé­cuni­aire, elle peut en ex­i­ger le paiement im­mé­di­at ou de­mander des sûretés.

3 Si le con­dam­né ne paie pas la peine pé­cuni­aire dans le délai im­parti, l’autor­ité d’ex­écu­tion in­tente contre lui une pour­suite pour dettes, pour autant qu’un ré­sultat puisse en être at­tendu.

24 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Ré­forme du droit des sanc­tions), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).