Art. 352
c. Protection des données 1 Les échanges d’informations relevant de la police criminelle s’effectuent conformément aux principes de la loi du 20 mars 1981 sur l’entraide pénale internationale455 et conformément aux statuts et aux règlements d’INTERPOL que le Conseil fédéral aura déclarés applicables. 2 La loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données456 régit les échanges d’informations opérés en vue de rechercher des personnes disparues et d’identifier des inconnus de même que ceux qui sont effectués à des fins administratives. 3 L’Office fédéral de la police peut transmettre des informations directement aux bureaux centraux nationaux d’autres pays si l’État destinataire est soumis aux prescriptions d’INTERPOL en matière de protection des données. |