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Art. 355c476
5bis. Coopération dans le cadre des accords d’association à Schengen Droit applicable. Les organes de police fédéraux et cantonaux appliquent les dispositions des accords d’association à Schengen477 en conformité avec la législation nationale. 476 Introduit par l’art. 3 ch. 4 de l’AF du 17 déc. 2004 (Ac. bilatéraux d’association à l’Espace Schengen et à l’Espace Dublin), en vigueur depuis le 1er juin 2008 (RO 2008 447; FF 2004 5593). 477 Ac. du 26 oct. 2004 entre la Suisse, l’UE et la CE sur l’association de la Suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (RS 0.362.31); Ac. du 28 avr. 2005 entre la Suisse et le Danemark portant sur la création de droits et d’obligations entre ces États dans le domaine de la coopération Schengen (RS 0.362.33); Ac. du 17 déc. 2004 entre la Suisse, l’Islande et la Norvège sur la mise en œuvre, l’application et le développement de l’acquis de Schengen et sur les critères et les mécanismes permettant de déterminer l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite en Suisse, en Islande ou en Norvège (RS 0.362.32); Prot. du 28 fév. 2008 entre la Suisse, l’UE, la CE et le Liechtenstein sur l’adhésion du Liechtenstein à l’Ac. entre la Suisse, l’UE et la CE sur l’association de la Suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (RS 0.362.311). |