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Art. 367
Traitement et consultation des données 1 Les données personnelles relatives aux jugements visés à l’art. 366, al. 1 à 3 sont traitées par les autorités suivantes:513
2 Les données personnelles relatives aux jugements visés à l’art. 366, al. 1, 2 et 3, let. a et b, peuvent être consultées en ligne par les autorités suivantes: 514
2bis Les données personnelles relatives aux jugements visés à l’art. 366, al. 3, let. c, peuvent aussi être consultées en ligne par les autorités suivantes:
2ter Les autorités visées aux al. 2, let. c à l, et 2septies, peuvent consulter le jugement dans lequel est prononcée une expulsion aussi longtemps que la personne concernée est sous le coup de cette dernière. Si les délais déterminants au sens de l’art. 369 sont plus longs, ce sont eux qui s’appliquent à la consultation.533 2quater Afin de permettre au Groupement Défense d’accomplir les tâches visées à l’art. 365, al. 2, let. n à q, le service fédéral responsable du casier judiciaire lui communique régulièrement les données ci-après, nouvellement enregistrées dans VOSTRA, relatives aux conscrits, aux militaires et aux personnes astreintes à servir dans la protection civile:534
2quinquies Le service fédéral responsable du casier judiciaire communique l’identité des ressortissants suisses de plus de 17 ans enregistrés au casier judiciaire selon l’al. 2quater. Si l’état-major de conduite de l’armée constate que la personne concernée est un conscrit ou un militaire, le service chargé du casier judiciaire transmet les données relatives aux peines prononcées.536 2sexies La communication et le constat visés à l’al. 2quinquies peuvent être effectués par une interface entre le Système d’information sur le personnel de l’armée (SIPA) et le casier judiciaire.537 2septies L’Office fédéral du sport peut consulter, sur demande écrite, les données personnelles relatives à des condamnations afin d’examiner la réputation d’une personne avant de lui attribuer ou de lui retirer un certificat de cadre «Jeunesse et sport».538 3 Le Conseil fédéral peut, si le nombre des demandes de renseignement le justifie, et après consultation du Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence539, étendre le droit d’accès visé à l’al. 2 à d’autres autorités judiciaires et administratives de la Confédération et des cantons jusqu’à l’entrée en vigueur d’une loi fédérale. 4 Les données personnelles relatives à des procédures pénales en cours ne peuvent être traitées que par les autorités énumérées à l’al. 2, let. a à e, i, j, l à n.540 4bis ...541 4ter L’Office fédéral du sport peut consulter, sur demande écrite, les données personnelles concernant des enquêtes pénales en cours afin d’examiner la réputation d’une personne avant de lui attribuer un certificat de cadre «Jeunesse et sport» ou de le suspendre.542 5 Chaque canton désigne un service de coordination pour le traitement des données enregistrées dans le casier judiciaire. 6 Le Conseil fédéral fixe les modalités, notamment en ce qui concerne:
513 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2010 6015, 2011 487; FF 2009 5331). 514 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2010 6015, 2011 487; FF 2009 5331). 515 Nouvelle expression selon l’annexe ch. 2 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693). 516 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de l’O du 3 nov. 2004 relative à l’adaptation de disp. légales à la suite de la réunion des offices fédéraux IMES et ODR, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4655). 517 La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2015 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 20044237). 518 Abrogée par le ch. I 3 de l’O du 3 nov. 2004 relative à l’adaptation de disp. légales à la suite de la réunion des offices fédéraux IMES et ODR, avec effet au 1er janv. 2005 (RO 2004 4655). 519 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 5 de la LF du 25 sept. 2017 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). 521 Introduite par le ch. II de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4843; FF 2001 5819). 522 La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2019 en application de l’art. 20 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1). 523 Introduite par l’annexe ch. 1 de la LF du 3 oct. 2008 sur les systèmes d’information de l’armée, en vigueur depuis le 1er janv 2010 (RO 2009 6617; FF 2008 2841). 524 Introduite par l’annexe ch. 3 de la LF du 23 déc. 2011 sur la protection extraprocédurale des témoins, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6715; FF 2011 1). 526 Introduite par l’annexe ch. II 5 de la LF du 25 sept. 2017 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). 527 Introduite par le ch. I 6 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 565, 672; FF 2019 4541). 529 Nouvelle expression selon l’annexe ch. 2 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277; 2017 2297; FF 2014 6693). 531 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 5 de la LF du 25 sept. 2017 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). 532 Introduit par l’annexe ch. 1 de la LF du 3 oct. 2008 sur les systèmes d’information de l’armée (RO 2009 6617; FF 2008 2841). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2010 6015, 2011 487; FF 2009 5331). 533 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en œuvre de l’art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373). 534 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277; 2017 2297; FF 2014 6693). 535 Anciennement al. 2ter. Introduit par l’annexe ch. 1 de la LF du 3 oct. 2008 sur les systèmes d’information de l’armée (RO 2009 6617; FF 2008 2841). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2010 6015; 2011 487; FF 2009 5331). 536 Introduit par l’annexe ch. 2 de la LF du 19 mars 2010 (RO 2010 6015; FF 2009 5331). Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en œuvre de l’art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373). 537 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en œuvre de l’art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373). 538 Anciennement al. 2sexies. Introduit par les art. 34 ch. 1 et 36 de la LF du 17 juin 2011 sur l’encouragement du sport et de l’activité physique, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 3953; FF 2009 7401). 539 La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 20044237). 540 Nouvelle teneur selon le ch. I 6 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 565, 672; FF 2019 4541). 541 Introduit par le ch. II 1 de la LF du 3 oct. 2008 (RO 2009 1093; FF 2008 2379). Abrogé par selon le ch. II 1 de la LF du 25 sept. 2015, avec effet au 1er juil. 2016 (RO 20161883; FF 2014 6493). 542 Introduit par l’art. 34 ch. 1 de la LF du 17 juin 2011 sur l’encouragement du sport et de l’activité physique, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 3953; FF 2009 7401). |