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Art. 371
Extrait du casier judiciaire destiné à des particuliers 1 Toute personne peut demander au casier judiciaire central suisse un extrait de son casier judiciaire. Y sont mentionnés les jugements pour crime et pour délit, ainsi que les jugements pour contravention dans lesquels est prononcée une interdiction d’exercer une activité, une interdiction de contact ou une interdiction géographique au sens de l’art. 67 ou 67b du présent code, de l’art. 50 ou 50b CPM562 ou de l’art. 16a DPMin563.564 2 Les jugements concernant les mineurs sont mentionnés dans l’extrait du casier judiciaire uniquement si le mineur a été condamné comme adulte en raison d’autres infractions qui doivent y figurer. 3 Le jugement dans lequel une peine est prononcée ne figure plus sur l’extrait du casier judiciaire lorsque deux tiers de la durée déterminante pour l’élimination de l’inscription en vertu de l’art. 369, al. 1 à 5 et 6, sont écoulés.565 3bis Un jugement qui prononce une peine avec sursis ou sursis partiel n’apparaît plus dans l’extrait du casier judiciaire lorsque le condamné a subi la mise à l’épreuve avec succès.566 4 Le jugement dans lequel est prononcée soit une mesure accompagnant une peine soit une mesure exclusivement ne figure plus sur l’extrait du casier judiciaire lorsque la moitié de la durée déterminante pour l’élimination de l’inscription en vertu de l’art. 369, al. 1 à 5 et 6, est écoulée.567 4bis Le jugement dans lequel une expulsion est prononcée figure sur l’extrait du casier judiciaire pendant toute la durée de validité de l’expulsion. Si les délais visés aux al. 3 ou 4 sont plus longs, ce sont eux qui déterminent la durée pendant laquelle le jugement figure sur l’extrait du casier judiciaire.568 5 Après l’expiration des délais visés aux al. 3, 4 et 4bis, le jugement reste mentionné sur l’extrait du casier judiciaire si cet extrait contient un autre jugement pour lequel le délai appliqué n’est pas encore expiré.569 564 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 13 déc. 2013 sur l’interdiction d’exercer une activité, l’interdiction de contact et l’interdiction géographique, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 20142055;FF 2012 8151). 565 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en œuvre de l’art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373). 566 Introduit par le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (Correctifs en matière de sanctions et casier judiciaire), en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3539; FF 2005 4425). 567 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en œuvre de l’art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373). 568 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en œuvre de l’art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373). 569 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en œuvre de l’art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373). |