Code pénal suisse

du 21 décembre 1937 (État le 22 novembre 2022)


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Art. 371a570

Ex­trait spé­cial du casi­er ju­di­ci­aire des­tiné à des par­ticuli­ers

 

1 Peut de­mander un ex­trait spé­cial de son casi­er ju­di­ci­aire:

a.
quiconque pos­tule:
1.
à une activ­ité pro­fes­sion­nelle ou non pro­fes­sion­nelle or­gan­isée im­pli­quant des con­tacts réguli­ers avec des mineurs ou d’autres per­sonnes par­ticulière­ment vul­nér­ables, ou
2.
à une activ­ité pro­fes­sion­nelle ou non pro­fes­sion­nelle or­gan­isée rel­ev­ant du do­maine de la santé qui im­plique des con­tacts dir­ects avec des pa­tients;
b.
quiconque ex­erce une activ­ité au sens de la let. a.571

2 Le re­quérant doit joindre à sa de­mande une con­firm­a­tion écrite de l’en­tité qui ex­ige la pro­duc­tion d’un ex­trait spé­cial du casi­er ju­di­ci­aire, qu’il s’agisse de l’em­ployeur, de l’or­gan­isa­tion ou de l’autor­ité com­pétente pour autor­iser l’ex­er­cice de l’activ­ité con­cernée, con­firm­a­tion at­test­ant:572

a.
qu’il pos­tule à une activ­ité au sens de l’al. 1 ou l’ex­erce;
b.
qu’il doit produire l’ex­trait spé­cial pour ex­er­cer ou pour­suivre l’activ­ité con­cernée.

3 Sont men­tion­nés dans l’ex­trait spé­cial:

a.573
les juge­ments dans lesquels est pro­non­cée une in­ter­dic­tion d’ex­er­cer une activ­ité au sens de l’art. 67, al. 2 à 4, du présent code ou de l’art. 50, al. 2 à 4, CPM574;
b.
les juge­ments dans lesquels est pro­non­cée une in­ter­dic­tion de con­tact ou une in­ter­dic­tion géo­graph­ique au sens de l’art. 67b du présent code ou de l’art. 50b CPM, vis­ant à protéger les mineurs et les autres per­sonnes par­ticulière­ment vul­nér­ables;
c.
les juge­ments à l’en­contre de mineurs dans lesquels est pro­non­cée une in­ter­dic­tion d’ex­er­cer une activ­ité au sens de l’art. 16a, al. 1, DP­Min575 ou une in­ter­dic­tion de con­tact ou une in­ter­dic­tion géo­graph­ique au sens de l’art. 16a, al. 2, DP­Min, vis­ant à protéger les mineurs et les autres per­sonnes par­ticu­lière­ment vul­nér­ables.

4 Un juge­ment dans le­quel est pro­non­cée une in­ter­dic­tion au sens de l’al. 3 fig­ure dans l’ex­trait spé­cial aus­si longtemps que l’in­ter­dic­tion a ef­fet.

570 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 13 déc. 2013 sur l’in­ter­dic­tion d’ex­er­cer une activ­ité, l’in­ter­dic­tion de con­tact et l’in­ter­dic­tion géo­graph­ique, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 20142055;FF 2012 8151).

571 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 16 mars 2018 (Mise en oeuvre de l’art. 123c Cst.), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3803; FF 2016 5905).

572 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 16 mars 2018 (Mise en oeuvre de l’art. 123c Cst.), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3803; FF 2016 5905).

573 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 16 mars 2018 (Mise en oeuvre de l’art. 123c Cst.), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3803; FF 2016 5905).

574 RS 321.0

575 RS 311.1

 

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