Drucken
Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.

Code pénal suisse

du 21 décembre 1937 (État le 22 novembre 2022)

Art. 372

1. Ob­lig­a­tion d’ex­écuter les peines et les mesur­es

 

1 Les can­tons ex­écutent les juge­ments ren­dus par leurs tribunaux pénaux en vertu du présent code. Ils sont tenus, contre rem­bourse­ment des frais, d’ex­écuter les juge­ments ren­dus par les autor­ités pénales de la Con­fédéra­tion.

2 Sont as­similées aux juge­ments les dé­cisions ren­dues en matière pénale par l’autor­ité de po­lice ou par toute autre autor­ité com­pétente, ain­si que les or­don­nances des autor­ités de mise en ac­cus­a­tion.

3 Les can­tons garan­tis­sent l’ex­écu­tion uni­forme des sanc­tions.576

576 In­troduit par le ch. II 2 de la LF du 6 oct. 2006 (ré­forme de la péréqua­tion fin­an­cière), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).