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Code pénal suisse

du 21 décembre 1937 (État le 22 novembre 2022)

Art. 377

5. Ét­ab­lisse­ments d’ex­écu­tion des peines et des mesur­es

Ob­lig­a­tion des can­tons de les créer et de les ex­ploiter

 

1 Les can­tons créent et ex­ploit­ent les ét­ab­lisse­ments et les sec­tions d’ét­ab­lisse­ments né­ces­saires à l’ex­écu­tion des peines en mi­lieu ouvert et en mi­lieu fer­mé et à l’ac­cueil des détenus en semi-déten­tion ou tra­vail­lant à l’ex­térieur.

2 Ils peuvent égale­ment amén­ager des sec­tions dis­tinct­es pour cer­tains groupes de détenus, not­am­ment:

a.
pour les femmes;
b.
pour les détenus de classes d’âge déter­minées;
c.
pour les détenus subis­sant de très longues ou de très cour­tes pei­nes;
d.
pour les détenus qui ex­i­gent une prise en charge ou un traite­ment par­ticuli­ers ou qui reçoivent une form­a­tion ou une form­a­tion con­tin­ue.

3 Ils créent et ex­ploit­ent égale­ment les ét­ab­lisse­ments prévus par le présent code pour l’ex­écu­tion des mesur­es.

4 Ils veil­lent à ce que les règle­ments et l’ex­ploit­a­tion des ét­ab­lisse­ments d’ex­écu­tion des peines et des mesur­es soi­ent con­formes au pré­sent code.

5 Ils fa­voris­ent la form­a­tion et la form­a­tion con­tin­ue du per­son­nel.