Art. 377
5. Établissements d’exécution des peines et des mesures Obligation des cantons de les créer et de les exploiter 1 Les cantons créent et exploitent les établissements et les sections d’établissements nécessaires à l’exécution des peines en milieu ouvert et en milieu fermé et à l’accueil des détenus en semi-détention ou travaillant à l’extérieur. 2 Ils peuvent également aménager des sections distinctes pour certains groupes de détenus, notamment:
3 Ils créent et exploitent également les établissements prévus par le présent code pour l’exécution des mesures. 4 Ils veillent à ce que les règlements et l’exploitation des établissements d’exécution des peines et des mesures soient conformes au présent code. 5 Ils favorisent la formation et la formation continue du personnel. |