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Art. 387
2. Dispositions complémentaires édictées par le Conseil fédéral 1 Après consultation des cantons, le Conseil fédéral peut édicter des dispositions concernant:
1bis Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives à la commission chargée de juger les possibilités de traiter les personnes internées à vie (art. 64c, al. 1), notamment la nomination des membres et leur rémunération, ainsi que la procédure et l’organisation.587 2 Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions spéciales sur la séparation des établissements du canton du Tessin sur proposition de l’autorité cantonale compétente. 3 Il peut prévoir que des données éliminées du casier judiciaire peuvent être conservées à des fins de recherche si la protection de la personnalité est garantie et que les principes de la protection des données sont respectés. 4 Il peut, à titre d’essai et pour une durée déterminée:
5 Les dispositions d’exécution cantonales relatives à l’expérimentation de nouvelles sanctions et de nouvelles formes d’exécution des peines et des mesures et à l’exécution des peines dans des établissements gérés par des exploitants privés (al. 4) ne sont valables que si elles ont été approuvées par la Confédération. 587 Introduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (Internement à vie des délinquants extrêmement dangereux), en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 2961; FF 2006 869). BGE
136 IV 20 (1C_381/2009) from 13. Oktober 2009
Regeste: a Art. 93 Abs. 1 lit. a und Abs. 2 sowie Art. 84 BGG; Auslieferungshaft, anfechtbarer Entscheid, besonders bedeutender Fall. Ein Entscheid über die Auslieferungshaft stellt einen anfechtbaren Zwischenentscheid dar (E. 1.1). Auch insoweit muss die Eintretensvoraussetzung des besonders bedeutenden Falles gegeben sein. Diese wird bejaht, da sich eine rechtliche Grundsatzfrage stellt (E. 1.2). |