Code pénal suisse

du 21 décembre 1937 (État le 22 novembre 2022)


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Art. 387

2. Dis­pos­i­tions com­plé­mentaires édictées par le Con­seil fédéral

 

1 Après con­sulta­tion des can­tons, le Con­seil fédéral peut édicter des dis­pos­i­tions con­cernant:

a.
l’ex­écu­tion des peines d’en­semble et des peines sup­plé­men­tai­res, ain­si que des peines et des mesur­es ex­écut­ables sim­ulta­né­ment;
b.
le trans­fert de l’ex­écu­tion de peines et de mesur­es à un autre can­ton;
c.
l’ex­écu­tion des peines et des mesur­es pro­non­cées à l’en­contre de per­sonnes mal­ad­es, in­firmes ou âgées;
d.
l’ex­écu­tion, dans les con­di­tions visées à l’art. 80, des peines et des mesur­es pro­non­cées à l’en­contre de femmes;
e.
la rémun­éra­tion du trav­ail du détenu visée à l’art. 83.

1bis Le Con­seil fédéral édicte les dis­pos­i­tions re­l­at­ives à la com­mis­sion char­gée de juger les pos­sib­il­ités de traiter les per­sonnes in­ternées à vie (art. 64c, al. 1), not­am­ment la nom­in­a­tion des membres et leur rémun­éra­tion, ain­si que la procé­dure et l’or­gan­isa­tion.587

2 Le Con­seil fédéral peut édicter des dis­pos­i­tions spé­ciales sur la sépa­ra­tion des ét­ab­lisse­ments du can­ton du Tessin sur pro­pos­i­tion de l’autor­ité can­tonale com­pétente.

3 Il peut pré­voir que des don­nées élim­inées du casi­er ju­di­ci­aire peu­vent être con­ser­vées à des fins de recher­che si la pro­tec­tion de la per­son­nal­ité est garantie et que les prin­cipes de la pro­tec­tion des don­nées sont re­spectés.

4 Il peut, à titre d’es­sai et pour une durée déter­minée:

a.
in­troduire ou autor­iser de nou­velles peines ou mesur­es et de nou­velles formes d’ex­écu­tion ain­si que mod­i­fi­er le champ d’ap­plication des sanc­tions et des formes d’ex­écu­tion existan­tes;
b.
pré­voir ou autor­iser la délég­a­tion de l’ex­écu­tion des peines pri­vat­ives de liber­té à des ét­ab­lisse­ments gérés par des ex­ploit­ants privés qui sat­is­font aux ex­i­gences du présent code en matière d’ex­écu­tion des peines (art. 74 à 85, 91 et 92); ces ét­ab­lisse­ments sont placés sous la sur­veil­lance des can­tons.

5 Les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion can­tonales re­l­at­ives à l’ex­péri­ment­a­tion de nou­velles sanc­tions et de nou­velles formes d’ex­écu­tion des peines et des mesur­es et à l’ex­écu­tion des peines dans des ét­ab­lisse­ments gérés par des ex­ploit­ants privés (al. 4) ne sont val­ables que si elles ont été ap­prouvées par la Con­fédéra­tion.

587 In­troduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (In­terne­ment à vie des dé­lin­quants ex­trêm­ement dangereux), en vi­gueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 2961; FF 2006 869).

BGE

136 IV 20 (1C_381/2009) from 13. Oktober 2009
Regeste: a Art. 93 Abs. 1 lit. a und Abs. 2 sowie Art. 84 BGG; Auslieferungshaft, anfechtbarer Entscheid, besonders bedeutender Fall. Ein Entscheid über die Auslieferungshaft stellt einen anfechtbaren Zwischenentscheid dar (E. 1.1). Auch insoweit muss die Eintretensvoraussetzung des besonders bedeutenden Falles gegeben sein. Diese wird bejaht, da sich eine rechtliche Grundsatzfrage stellt (E. 1.2).

 

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