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Art. 4
Crimes ou délits commis à l’étranger contre l’État 1 Le présent code est applicable à quiconque commet à l’étranger un crime ou un délit contre l’État et la défense nationale (art. 265 à 278). 2 Si, en raison de cet acte, l’auteur a été condamné à l’étranger et qu’il y a subi la totalité ou une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute la peine subie sur la peine à prononcer. |