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Code pénal suisse

du 21 décembre 1937 (État le 22 novembre 2022)

Art. 4

Crimes ou dél­its com­mis à l’étranger contre l’État

 

1 Le présent code est ap­plic­able à quiconque com­met à l’étranger un crime ou un délit contre l’État et la défense na­tionale (art. 265 à 278).

2 Si, en rais­on de cet acte, l’auteur a été con­dam­né à l’étranger et qu’il y a subi la to­tal­ité ou une partie de la peine pro­non­cée contre lui, le juge im­pute la peine subie sur la peine à pro­non­cer.