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Code pénal suisse

du 21 décembre 1937 (État le 22 novembre 2022)

Art. 4128

Peine privat­ive de liber­té à la place de la peine pé­cuni­aire

 

1 Le juge peut pro­non­cer une peine privat­ive de liber­té à la place d’une peine pé­cuni­aire:

a
si une peine privat­ive de liber­té paraît jus­ti­fiée pour dé­tourn­er l’auteur d’autres crimes ou dél­its, ou
b.
s’il y a lieu de craindre qu’une peine pé­cuni­aire ne puisse pas être ex­écutée.

2 Il doit motiver le choix de la peine privat­ive de liber­té de man­ière cir­con­stan­ciée.

3 Est réser­vée la peine privat­ive de liber­té pro­non­cée par con­ver­sion d’une peine pé­cuni­aire (art. 36).

28 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Ré­forme du droit des sanc­tions), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).