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Art. 55
2. Dispositions communes 1 Le juge ne révoque pas le sursis à l’exécution de la peine ou la libération conditionnelle si les conditions d’une exemption de peine sont réunies. 2 Les cantons désignent des organes chargés de l’administration de la justice pénale comme autorités compétentes au sens des art. 52, 53 et 54. |