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Code pénal suisse

du 21 décembre 1937 (État le 22 novembre 2022)

Art. 56

1. Prin­cipes

 

1 Une mesure doit être or­don­née:

a.
si une peine seule ne peut écarter le danger que l’auteur com­mette d’autres in­frac­tions;
b.
si l’auteur a be­soin d’un traite­ment ou que la sé­cur­ité pub­lique l’ex­ige, et
c.
si les con­di­tions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 sont rem­plies.

2 Le pro­non­cé d’une mesure sup­pose que l’at­teinte aux droits de la per­son­nal­ité qui en ré­sulte pour l’auteur ne soit pas dis­pro­por­tion­née au re­gard de la vraisemb­lance qu’il com­mette de nou­velles in­frac­tions et de leur grav­ité.

3 Pour or­don­ner une des mesur­es prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 ou en cas de change­ment de sanc­tion au sens de l’art. 65, le juge se fonde sur une ex­pert­ise. Celle-ci se déter­mine:

a.
sur la né­ces­sité et les chances de suc­cès d’un traite­ment;
b.
sur la vraisemb­lance que l’auteur com­mette d’autres in­frac­tions et sur la nature de celles-ci;
c.
sur les pos­sib­il­ités de faire ex­écuter la mesure.

4 Si l’auteur a com­mis une in­frac­tion au sens de l’art. 64, al. 1, l’ex­pert­ise doit être réal­isée par un ex­pert qui n’a pas traité l’auteur ni ne s’en est oc­cupé d’une quel­conque man­ière.

4bis Si l’in­terne­ment à vie au sens de l’art. 64, al. 1bis, est en­visagé, le juge prend sa dé­cision en se fond­ant sur les ex­pert­ises réal­isées par au moins deux ex­perts in­dépend­ants l’un de l’autre et ex­péri­mentés qui n’ont pas traité l’auteur ni ne s’en sont oc­cupés d’une quel­conque man­ière.50

5 En règle générale, le juge n’or­donne une mesure que si un ét­ab­lisse­ment ap­pro­prié est à dis­pos­i­tion.

6 Une mesure dont les con­di­tions ne sont plus re­m­plies doit être levée.

50 In­troduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (In­terne­ment à vie des dé­lin­quants ex­trêm­ement dangereux), en vi­gueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 2961; FF 2006 869).