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Code pénal suisse

du 21 décembre 1937 (État le 22 novembre 2022)

Art. 59

2. Mesur­es théra­peut­iques in­sti­tu­tion­nelles

Traite­ment des troubles men­taux

 

1 Lor­sque l’auteur souf­fre d’un grave trouble men­tal, le juge peut or­don­ner un traite­ment in­sti­tu­tion­nel aux con­di­tions suivantes:

a.
l’auteur a com­mis un crime ou un délit en re­la­tion avec ce trou­ble;
b.
il est à pré­voir que cette mesure le dé­tourn­era de nou­velles in­frac­tions en re­la­tion avec ce trouble.

2 Le traite­ment in­sti­tu­tion­nel s’ef­fec­tue dans un ét­ab­lisse­ment psy­chi­at­rique ap­pro­prié ou dans un ét­ab­lisse­ment d’ex­écu­tion des mesur­es.

3 Le traite­ment s’ef­fec­tue dans un ét­ab­lisse­ment fer­mé tant qu’il y a lieu de craindre que l’auteur ne s’en­fuie ou ne com­mette de nou­velles in­frac­tions. Il peut aus­si être ef­fec­tué dans un ét­ab­lisse­ment pén­it­en­ti­aire au sens de l’art. 76, al. 2, dans la mesure où le traite­ment théra­peut­ique né­ces­saire est as­suré par du per­son­nel qual­i­fié.52

4 La priva­tion de liber­té en­traînée par le traite­ment in­sti­tu­tion­nel ne peut en règle générale ex­céder cinq ans. Si les con­di­tions d’une libé­ra­tion con­di­tion­nelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu’il est à pré­voir que le main­tien de la mesure dé­tourn­era l’auteur de nou­veaux crimes ou de nou­veaux dél­its en re­la­tion avec son trouble men­tal, le juge peut, à la re­quête de l’autor­ité d’ex­écu­tion, or­don­ner la pro­longa­tion de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois.

52 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (Cor­rec­tifs en matière de sanc­tions et casi­er ju­di­ci­aire), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3539; FF 2005 4425).