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Code pénal suisse

du 21 décembre 1937 (État le 22 novembre 2022)

Art. 62

Libéra­tion con­di­tion­nelle

 

1 L’auteur est libéré con­di­tion­nelle­ment de l’ex­écu­tion in­sti­tu­tion­nelle de la mesure dès que son état jus­ti­fie de lui don­ner l’oc­ca­sion de faire ses preuves en liber­té.

2 Le délai d’épreuve est de un an à cinq ans en cas de libéra­tion condi­tion­nelle de la mesure prévue à l’art. 59 et de un à trois ans en cas de libéra­tion con­di­tion­nelle d’une des mesur­es prévues aux art. 60 et 61.

3 La per­sonne libérée con­di­tion­nelle­ment peut être ob­ligée de se sou­mettre à un traite­ment am­bu­latoire pendant le délai d’épreuve. L’auto­rité d’ex­écu­tion peut or­don­ner, pour la durée du délai d’épreuve, une as­sist­ance de pro­ba­tion et lui im­poser des règles de con­duite.

4 Si, à l’ex­pir­a­tion du délai d’épreuve, il paraît né­ces­saire de pour­sui­vre le traite­ment am­bu­latoire de la per­sonne libérée con­di­tion­nelle­ment ou de main­tenir l’as­sist­ance de pro­ba­tion ou les règles de con­duite pour prévenir le danger qu’elle com­mette d’autres crimes ou dél­its en re­la­tion avec son état, le juge peut, à la re­quête de l’autor­ité d’ex­écu­tion, pro­longer le délai d’épreuve:

a.
à chaque fois de un à cinq ans en cas de libéra­tion con­di­tion­nelle de la mesure prévue à l’art. 59;
b.
de un à trois ans en cas de libéra­tion con­di­tion­nelle d’une des mesur­es prévues aux art. 60 et 61.

5 Le délai d’épreuve en cas de libéra­tion con­di­tion­nelle d’une des mesur­es prévues aux art. 60 et 61 ne peut ex­céder six ans au total.

6 Si l’auteur a com­mis une in­frac­tion prévue à l’art. 64, al. 1, le délai d’épreuve peut être pro­longé autant de fois qu’il le faut pour prévenir d’autres in­frac­tions de même genre.