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Code pénal suisse

du 21 décembre 1937 (État le 22 novembre 2022)

Art. 63

3. Traite­ment am­bu­latoire

Con­di­tions et ex­écu­tion

 

1 Lor­sque l’auteur souf­fre d’un grave trouble men­tal, est tox­ico-dépend­ant ou qu’il souf­fre d’une autre ad­dic­tion, le juge peut or­don­ner un traite­ment am­bu­latoire au lieu d’un traite­ment in­sti­tu­tion­nel, aux con­di­tions suivantes:

a.
l’auteur a com­mis un acte pun­iss­able en re­la­tion avec son état;
b.
il est à pré­voir que ce traite­ment le dé­tourn­era de nou­velles in­frac­tions en re­la­tion avec son état.

2 Si la peine n’est pas com­pat­ible avec le traite­ment, le juge peut sus­pen­dre, au profit d’un traite­ment am­bu­latoire, l’ex­écu­tion d’une peine privat­ive de liber­té fer­me pro­non­cée en même temps que le traite­ment, l’ex­écu­tion d’une peine privat­ive de liber­té dev­en­ue ex­écutoire à la suite de la ré­voca­tion du sursis et l’ex­écu­tion du solde de la peine devenu ex­écutoire en rais­on d’une dé­cision de réinté­gra­tion. Il peut or­don­ner une as­sist­ance de pro­ba­tion et im­poser des règles de con­duite pendant la durée du traite­ment.

3 L’autor­ité com­pétente peut or­don­ner que l’auteur soit mo­mentané­ment sou­mis à un traite­ment in­sti­tu­tion­nel ini­tial tem­po­raire si cette mesure per­met de pass­er en­suite à un traite­ment am­bu­latoire. Le trai­tement in­sti­tu­tion­nel ne peut ex­céder deux mois au total.

4 Le traite­ment am­bu­latoire ne peut en règle générale ex­céder cinq ans. Si, à l’ex­pir­a­tion de la durée max­i­m­ale, il paraît né­ces­saire de le pour­suivre pour dé­tourn­er l’auteur d’autres crimes ou dél­its en re­la­tion avec son trouble men­tal, le juge peut, à la re­quête de l’autor­ité d’ex­écu­tion, le pro­longer de un à cinq ans à chaque fois.