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Code pénal suisse

du 21 décembre 1937 (État le 22 novembre 2022)

Art. 63b

Ex­écu­tion de la peine privat­ive de liber­té sus­pen­due

 

1 Si le traite­ment am­bu­latoire s’est achevé avec suc­cès, la peine priva­tive de liber­té sus­pen­due n’est pas ex­écutée.

2 Si le traite­ment am­bu­latoire est ar­rêté parce que sa pour­suite paraît vouée à l’échec (art. 63a, al. 2, let. b), parce qu’il a at­teint la durée lé­gale max­i­m­ale (art. 63a, al. 2, let. c) ou parce qu’il est resté sans ré­sultat (art. 63a, al. 3), la peine privat­ive de liber­té sus­pen­due doit être ex­écutée.

3 Si le traite­ment am­bu­latoire ex­écuté en liber­té paraît dangereux pour autrui, la peine privat­ive de liber­té sus­pen­due est ex­écutée et le traite­ment am­bu­latoire pour­suivi dur­ant l’ex­écu­tion de la peine privat­ive de liber­té.

4 Le juge dé­cide à cet égard dans quelle mesure la priva­tion de liber­té en­traînée par le traite­ment am­bu­latoire est im­putée sur la peine. Si les con­di­tions de la libéra­tion con­di­tion­nelle ou du sursis à l’ex­écu­tion de la peine privat­ive de liber­té sont réunies, il sus­pend l’ex­écu­tion du reste de la peine.

5 Le juge peut re­m­pla­cer l’ex­écu­tion de la peine par une mesure théra­peut­ique in­sti­tu­tion­nelle prévue aux art. 59 à 61 s’il est à pré­voir que cette mesure dé­tourn­era l’auteur de nou­veaux crimes ou de nou­veaux dél­its en re­la­tion avec son état.