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Code pénal suisse

du 21 décembre 1937 (État le 22 novembre 2022)

Art. 66d78

e. Re­port de l’ex­écu­tion de l’ex­pul­sion ob­lig­atoire

 

1 L’ex­écu­tion de l’ex­pul­sion ob­lig­atoire selon l’art. 66a ne peut être re­portée que:79

a.
lor­sque la vie ou la liber­té de la per­sonne con­cernée dont le stat­ut de ré­fu­gié a été re­con­nu par la Suisse serait men­acée en rais­on de sa race, de sa re­li­gion, de sa na­tion­al­ité, de son ap­par­ten­ance à un cer­tain groupe so­cial ou de ses opin­ions poli­tiques; cette dis­pos­i­tion ne s’ap­plique pas au ré­fu­gié qui ne peut in­voquer l’in­ter­dic­tion de re­foule­ment prévue à l’art. 5, al. 2, de la loi du 26 juin 1998 sur l’as­ile80;
b.
lor­sque d’autres règles im­pérat­ives du droit in­ter­na­tion­al s’op­posent à l’ex­pul­sion.

2 Lor­squ’elle prend sa dé­cision, l’autor­ité can­tonale com­pétente pré­sume qu’une ex­pul­sion vers un État que le Con­seil fédéral a désigné comme un État sûr au sens de l’art. 6a, al. 2, de la loi du 26 juin 1998 sur l’as­ile ne contre­vi­ent pas à l’art. 25, al. 2 et 3, de la Con­sti­tu­tion.

78 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en œuvre de l’art. 121, al. 3 à 6, Cst. re­latif au ren­voi des étrangers criminels), en vi­gueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).

79 Er­rat­um de la CdR de l’Ass. féd. du 21 juin 2017, pub­lié le 11 juil. 2017 (RO 2017 3695).

80 RS 142.31