Drucken
Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.

Code pénal suisse

du 21 décembre 1937 (État le 22 novembre 2022)

Art. 74

1. Prin­cipes

 

Le détenu et la per­sonne ex­écutant une mesure ont droit au re­spect de leur dig­nité. L’ex­er­cice de leurs droits ne peut être re­streint que dans la mesure re­quise par la priva­tion de liber­té et par les ex­i­gences de la vie col­lect­ive dans l’ét­ab­lisse­ment.