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Code pénal suisse

du 21 décembre 1937 (État le 22 novembre 2022)

Art. 77b105

Semi-déten­tion

 

1 Une peine privat­ive de liber­té de 12 mois au plus ou un solde de peine de six mois au plus après im­puta­tion de la déten­tion subie av­ant le juge­ment peuvent, à la de­mande du con­dam­né, être ex­écutés sous la forme de la semi-déten­tion:

a.
s’il n’y a pas lieu de craindre que le con­dam­né s’en­fuie ou com­mette d’autres in­frac­tions, et
b.
si le con­dam­né ex­erce une activ­ité régulière, qu’il s’agisse d’un trav­ail, d’une form­a­tion ou d’une oc­cu­pa­tion, pendant au moins 20 heures par se­maine.

2 Le détenu con­tin­ue son trav­ail, sa form­a­tion ou son activ­ité à l’ex­térieur de l’ét­ab­lisse­ment de déten­tion et passe ses heures de re­pos et de loisirs dans l’ét­ab­lisse­ment.

3 La semi-déten­tion peut être ex­écutée dans la sec­tion spé­ciale d’un ét­ab­lisse­ment de déten­tion av­ant juge­ment, pour autant que l’ac­com­pag­ne­ment du con­dam­né soit garanti.

4 La peine privat­ive de liber­té fait l’ob­jet d’une ex­écu­tion or­din­aire si le con­dam­né ne re­m­plit plus les con­di­tions de l’autor­isa­tion ou si, mal­gré un aver­tisse­ment, il n’ex­écute pas sa peine sous la forme de la semi-déten­tion con­formé­ment aux con­di­tions et charges fixées par l’autor­ité d’ex­écu­tion.

105 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Ré­forme du droit des sanc­tions), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).