Code pénal suisse

du 21 décembre 1937 (État le 22 novembre 2022)


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Art. 79a108

Trav­ail d’in­térêt général

 

1 S’il n’y a pas lieu de craindre que le con­dam­né s’en­fuie ou com­mette d’autres in­frac­tions, les peines suivantes peuvent, à sa de­mande, être ex­écutées sous la forme d’un trav­ail d’in­térêt général:

a.
une peine privat­ive de liber­té de six mois au plus;
b.
un solde de peine de six mois au plus après im­puta­tion de la déten­tion av­ant juge­ment;
c.
une peine pé­cuni­aire ou une amende.

2 Une peine privat­ive de liber­té de sub­sti­tu­tion ne peut pas être ex­écutée sous forme de trav­ail d’in­térêt général.

3 Le trav­ail d’in­térêt général doit être ac­com­pli au profit d’in­sti­tu­tions so­ciales, d’œuvres d’util­ité pub­lique ou de per­sonnes dans le be­soin. Il n’est pas rémun­éré.

4 Quatre heures de trav­ail d’in­térêt général cor­res­pond­ent à un jour de peine privat­ive de liber­té, à un jour-amende de peine pé­cuni­aire ou à un jour de peine privat­ive de liber­té de sub­sti­tu­tion en cas de con­tra­ven­tion.

5 L’autor­ité d’ex­écu­tion fixe un délai de deux ans au plus dur­ant le­quel le con­dam­né est tenu d’ac­com­plir le trav­ail d’in­térêt général. Lor­squ’il s’agit d’une amende, le délai est d’un an au plus.

6 Si, mal­gré un aver­tisse­ment, le con­dam­né n’ac­com­plit pas le trav­ail d’in­térêt général con­formé­ment aux con­di­tions et charges fixées par l’autor­ité d’ex­écu­tion ou ne l’ac­com­plit pas dans le délai im­parti, la peine privat­ive de liber­té est ex­écutée sous la forme or­din­aire ou sous celle de la semi-déten­tion ou la peine pé­cuni­aire ou l’amende est re­couvrée.

108 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Ré­forme du droit des sanc­tions), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

 

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