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Code pénal suisse

du 21 décembre 1937 (État le 22 novembre 2022)

Art. 81

Trav­ail

 

1 Le détenu est as­treint au trav­ail. Ce trav­ail doit cor­res­pon­dre, autant que pos­sible, à ses aptitudes, à sa form­a­tion et à ses in­térêts.

2 S’il y con­sent, le détenu peut être oc­cupé auprès d’un em­ployeur privé.