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Code pénal suisse

du 21 décembre 1937 (État le 22 novembre 2022)

Art. 90

3. Ex­écu­tion des mesur­es

 

1 La per­sonne ex­écutant une mesure prévue aux art. 59 à 61 ne peut être sou­mise à l’isole­ment inin­ter­rompu d’avec les autres per­sonnes que:

a.
à titre de mesure théra­peut­ique pro­vis­oire;
b.
pour sa pro­tec­tion per­son­nelle ou pour celle de tiers;
c.
à titre de sanc­tion dis­cip­lin­aire;
d.112
pour em­pêch­er, si des élé­ments con­crets le lais­sent présumer, que la per­sonne con­cernée in­flu­ence d’autres per­sonnes par une idéo­lo­gie sus­cept­ible de fa­vor­iser l’ac­com­p­lisse­ment d’activ­ités ter­ror­istes.

2 Au début de l’ex­écu­tion de la mesure, un plan est ét­abli avec la per­sonne con­cernée ou avec son re­présent­ant légal. Ce plan porte not­am­ment sur le traite­ment du trouble men­tal, de la dépend­ance ou du trou­ble du dévelop­pe­ment de la per­son­nal­ité et sur les moy­ens d’éviter la mise en danger de tiers.

2bis Les mesur­es prévues aux art. 59 à 61 et 64 peuvent être ex­écutées sous la forme du trav­ail et du lo­ge­ment ex­ternes si l’on peut rais­on­nable­ment sup­poser qu’elles con­tribueront ain­si de man­ière dé­cis­ive à at­teindre le but pour­suivi et qu’il n’y a pas lieu de craindre que la per­sonne placée ne s’en­fuie ou ne com­mette d’autres in­frac­tions. L’art. 77a, al. 2 et 3, est ap­plic­able par ana­lo­gie.113

3 Si la per­sonne con­cernée est apte au trav­ail, elle doit être in­citée à trav­ailler pour autant que le traite­ment in­sti­tu­tion­nel ou les soins le re­quièrent ou le per­mettent. Dans ce cas, les art. 81 à 83 sont ap­plica­bles par ana­lo­gie.

4 L’art. 84 est ap­plic­able par ana­lo­gie aux re­la­tions de la per­sonne con­cernée avec le monde ex­térieur, pour autant que les ex­i­gences du traite­ment in­sti­tu­tion­nel n’en­traîn­ent pas de re­stric­tions com­plé­men­tai­res.

4bis L’art. 75a est ap­plic­able par ana­lo­gie au place­ment dans un ét­ab­lisse­ment ouvert et à l’oc­troi d’allége­ments dans l’ex­écu­tion.114

4ter Aucun con­gé ou autre allége­ment dans l’ex­écu­tion n’est ac­cordé dur­ant l’in­terne­ment à vie.115

5 L’art. 85 sur les con­trôles et les in­spec­tions est ap­plic­able par analo­gie.

112 In­troduite par le ch. I 6 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesur­es poli­cières de lutte contre le ter­ror­isme, en vi­gueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2021 565; 2022 300; FF 2019 4541).

113 In­troduit par le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (Cor­rec­tifs en matière de sanc­tions et casi­er ju­di­ci­aire), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3539; FF 2005 4425).

114 In­troduit par le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (Cor­rec­tifs en matière de sanc­tions et casi­er ju­di­ci­aire), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3539; FF 2005 4425).

115 In­troduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (In­terne­ment à vie des dé­lin­quants ex­trêm­ement dangereux), en vi­gueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 2961; FF 2006 869).