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Code pénal suisse

du 21 décembre 1937 (État le 22 novembre 2022)

Art. 94

Règles de con­duite

 

Les règles de con­duite que le juge ou l’autor­ité d’ex­écu­tion peuvent im­poser au con­dam­né pour la durée du délai d’épreuve portent en par­ticuli­er sur son activ­ité pro­fes­sion­nelle, son lieu de sé­jour, la con­duite de véhicules à moteur, la ré­par­a­tion du dom­mage ain­si que les soins médi­caux et psy­cho­lo­giques.