Code pénal suisse

du 21 décembre 1937 (État le 1 juillet 2023)er


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Art. 138180

Abus de con­fi­ance

 

1. Quiconque, pour se pro­curer ou pro­curer à un tiers un en­richisse­ment illé­git­ime, s’ap­pro­prie une chose mo­bilière ap­par­ten­ant à autrui et qui lui a été con­fiée,

quiconque, sans droit, em­ploie à son profit ou au profit d’un tiers des valeurs pat­ri­mo­niales qui lui ont été con­fiées,

est puni d’une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

L’abus de con­fi­ance com­mis au préju­dice des proches ou des fam­iliers n’est pour­suivi que sur plainte.

2. Si l’auteur agit en qual­ité de membre d’une autor­ité, de fonc­tion­naire, de tu­teur, de cur­at­eur, de gérant de for­tunes ou dans l’ex­er­cice d’une pro­fes­sion, d’une in­dus­trie ou d’un com­merce auquel les pouvoirs pub­lics l’ont autor­isé, il est puni d’une peine privat­ive de liber­té de dix ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

180 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

 

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