Code pénal suisse

du 21 décembre 1937 (État le 1 juillet 2023)er


Open article in different language:  DE  |  IT  |  EN
Art. 3

3. Con­di­tions de lieu

Crimes ou dél­its com­mis en Suisse

 

1 Le présent code est ap­plic­able à quiconque com­met un crime ou un délit en Suisse.

2 Si, en rais­on d’un tel acte, l’auteur a été con­dam­né à l’étranger et qu’il y a subi la to­tal­ité ou une partie de la peine pro­non­cée contre lui, le juge im­pute la peine subie sur la peine à pro­non­cer.

3 Sous réserve d’une vi­ol­a­tion grave des prin­cipes fon­da­men­taux du droit con­sti­tu­tion­nel et de la Con­ven­tion européenne des droits de l’homme du 4 novembre 1950 (CEDH)5, l’auteur pour­suivi à l’étranger à la re­quête de l’autor­ité suisse ne peut plus être pour­suivi en Suisse pour le même acte:

a.
s’il a été ac­quit­té à l’étranger par un juge­ment défin­i­tif;
b.
s’il a subi la sanc­tion pro­non­cée contre lui à l’étranger, que celle-ci lui a été re­mise ou qu’elle est pre­scrite.

4 Si l’auteur pour­suivi à l’étranger à la re­quête de l’autor­ité suisse n’a pas subi la peine pro­non­cée contre lui, il l’ex­écute en Suisse; s’il n’en a subi qu’une partie à l’étranger, il ex­écute le reste en Suisse. Le juge dé­cide s’il doit ex­écuter ou pour­suivre en Suisse la mesure qui n’a pas été subie à l’étranger ou qui ne l’a été que parti­elle­ment.

 

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden