Code pénal suisse

du 21 décembre 1937 (État le 1 juillet 2023)er


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Art. 91

4. Dis­pos­i­tions com­munes

Droit dis­cip­lin­aire

 

1 Les détenus et les per­sonnes ex­écutant une mesure qui contre­vi­ennent de man­ière faut­ive aux pre­scrip­tions ou au plan d’ex­écu­tion en­courent des sanc­tions dis­cip­lin­aires.

2 Les sanc­tions dis­cip­lin­aires sont:

a.
l’aver­tisse­ment;
b.
la sup­pres­sion tem­po­raire, com­plète ou parti­elle, de la pos­sib­il­ité de dis­poser de res­sources fin­an­cières, des activ­ités de loisirs et des re­la­tions avec le monde ex­térieur;
c.125
l’amende;
d.126
les ar­rêts, en tant que re­stric­tion sup­plé­mentaire de la liber­té.

3 Les can­tons édictent des dis­pos­i­tions dis­cip­lin­aires en matière d’ex­écu­tion des peines et des mesur­es. Ces dis­pos­i­tions défin­is­sent les élé­ments con­sti­tu­tifs des in­frac­tions dis­cip­lin­aires, la nature des sanc­tions et les critères de leur fix­a­tion ain­si que la procé­dure ap­plic­able.

125 In­troduite par le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (Cor­rec­tifs en matière de sanc­tions et casi­er ju­di­ci­aire), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3539; FF 2005 4425).

126 An­cien­nement let. c.

 

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