Code pénal suisse

du 21 décembre 1937 (État le 1 août 2023)er


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Art. 156205

Ex­tor­sion et chant­age

 

1. Quiconque, dans le des­sein de se pro­curer ou de pro­curer à un tiers un en­richisse­ment illé­git­ime, déter­mine une per­sonne à des act­es préju­di­ciables à ses in­térêts pé­cuni­aires ou à ceux d’un tiers, en usant de vi­ol­ence ou en la men­açant d’un dom­mage sérieux, est puni d’une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2. Si l’auteur fait méti­er de l’ex­tor­sion ou s’il a pour­suivi à réitérées re­prises ses agisse­ments contre la vic­time, il est puni d’une peine privat­ive de liber­té de six mois à dix ans.

3. Si l’auteur ex­erce des vi­ol­ences sur une per­sonne ou s’il la men­ace d’un danger im­min­ent pour la vie ou l’in­té­grité cor­porelle, la peine est celle prévue à l’art. 140.

4. Si l’auteur men­ace de mettre en danger la vie ou l’in­té­grité cor­porelle d’un grand nombre de per­sonnes ou de caus­er de graves dom­mages à des choses d’un in­térêt pub­lic im­port­ant, il est puni d’une peine privat­ive de liber­té d’un an au moins.

205 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

 

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