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Art. 271378
Actes exécutés sans droit pour un État étranger 1. Quiconque, sans y être autorisé, procède sur le territoire suisse pour un État étranger à des actes qui relèvent des pouvoirs publics, quiconque procède à de tels actes pour un parti étranger ou une autre organisation de l’étranger, quiconque favorise de tels actes, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire et, dans les cas graves, d’une peine privative de liberté d’un an au moins. 2. Quiconque, en usant de violence, ruse ou menace, entraîne une personne à l’étranger pour la livrer à une autorité, à un parti ou à une autre organisation de l’étranger, ou pour mettre sa vie ou son intégrité corporelle en danger, est puni d’une peine privative de liberté d’un an au moins. 3. Quiconque prépare un tel enlèvement est puni d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire. 378 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). |