Code pénal suisse

du 21 décembre 1937 (État le 1 août 2023)er


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Art. 271378

Act­es ex­écutés sans droit pour un État étranger

 

1. Quiconque, sans y être autor­isé, procède sur le ter­ritoire suisse pour un État étranger à des act­es qui relèvent des pouvoirs pub­lics,

quiconque procède à de tels act­es pour un parti étranger ou une autre or­gan­isa­tion de l’étranger,

quiconque fa­vor­ise de tels act­es,

est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire et, dans les cas graves, d’une peine privat­ive de liber­té d’un an au moins.

2. Quiconque, en usant de vi­ol­ence, ruse ou men­ace, en­traîne une per­sonne à l’étranger pour la livrer à une autor­ité, à un parti ou à une autre or­gan­isa­tion de l’étranger, ou pour mettre sa vie ou son in­té­grité cor­porelle en danger, est puni d’une peine privat­ive de liber­té d’un an au moins.

3. Quiconque pré­pare un tel en­lève­ment est puni d’une peine privat­ive de liber­té ou d’une peine pé­cuni­aire.

378 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

 

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