Code pénal suisse

du 21 décembre 1937 (État le 1 août 2023)er


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Art. 303430

Dénon­ci­ation ca­lom­ni­euse

 

1. Quiconque dénonce à l’autor­ité, comme auteur d’un crime ou d’un délit, une per­sonne qu’il sait in­no­cente, en vue de faire ouv­rir contre elle une pour­suite pénale,

quiconque, de toute autre man­ière, ourdit des mach­in­a­tions as­tu­cieuses en vue de pro­voquer l’ouver­ture d’une pour­suite pénale contre une per­sonne qu’il sait in­no­cente,

est puni d’une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2. L’auteur est puni d’une peine privat­ive de liber­té d’un an au plus ou d’une peine pé­cuni­aire si la dénon­ci­ation ca­lom­ni­euse a trait à une con­tra­ven­tion.

430 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

 

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