Code pénal suisse

du 21 décembre 1937 (État le 1 août 2023)er


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Art. 320466

Vi­ol­a­tion du secret de fonc­tion

 

1. Quiconque révèle un secret à lui con­fié en sa qual­ité de membre d’une autor­ité ou de fonc­tion­naire, ou dont il a eu con­nais­sance à rais­on de sa charge ou de son em­ploi ou en tant qu’aux­ili­aire d’une autor­ité ou d’un fonc­tion­naire, est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

La révéla­tion de­meure pun­iss­able al­ors même que la charge ou l’em­ploi ou l’activ­ité aux­ili­aire a pris fin.

2. La révéla­tion n’est pas pun­iss­able si elle est faite avec le con­sente­ment écrit de l’autor­ité supérieure.

466 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 7 de la L du 18 déc. 2020 sur la sé­cur­ité de l’in­form­a­tion, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2023 (RO 2022 232, 750; FF 2017 2765).

 

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