Code pénal suisse


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Art. 119160

In­ter­rup­tion de grossesse non pun­iss­able

 

1 L’in­ter­rup­tion de grossesse n’est pas pun­iss­able si un avis médic­al dé­montre qu’elle est né­ces­saire pour écarter le danger d’une at­teinte grave à l’in­té­grité physique ou d’un état de détresse pro­fonde de la femme en­ceinte. Le danger dev­ra être d’autant plus grave que la grossesse est avancée.

2 L’in­ter­rup­tion de grossesse n’est pas non plus pun­iss­able si, sur de­mande écrite de la femme qui in­voque qu’elle se trouve en situ­ation de détresse, elle est pratiquée au cours des douze se­maines suivant le début des dernières règles par un mé­de­cin ha­bil­ité à ex­er­cer sa pro­fes­sion. Le mé­de­cin doit au préal­able s’en­tre­t­enir lui-même de man­ière ap­pro­fon­die avec la femme en­ceinte et la con­seiller.

3 Le con­sente­ment du re­présent­ant légal de la femme en­ceinte est re­quis si elle est in­cap­able de dis­cerne­ment.

4 Le can­ton désigne les cab­in­ets et les ét­ab­lisse­ments hos­pit­al­i­ers qui re­m­p­lis­sent les con­di­tions né­ces­saires à la pratique de l’in­ter­rup­tion de grossesse dans les règles de l’art et au con­seil ap­pro­fondi de la femme en­ceinte.

5 À des fins stat­istiques, toute in­ter­rup­tion de grossesse doit être an­non­cée à l’autor­ité de santé pub­lique com­pétente; l’an­onymat de la femme con­cernée est garanti et le secret médic­al doit être re­specté.

160 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 23 mars 2001 (In­ter­rup­tion de grossesse), en vi­gueur depuis le 1er oct. 2002 (RO 2002 2989; FF 1998 2629, 4734).

 

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