Code pénal suisse


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Art. 285

Vi­ol­ence ou men­ace contre les autor­ités et les fonc­tion­naires

 

1. Quiconque, en usant de vi­ol­ence ou de men­ace, em­pêche une autor­ité, un membre d’une autor­ité ou un fonc­tion­naire de faire un acte entrant dans ses fonc­tions, les con­traint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu’ils y procèdent, est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire.395

Les em­ployés des en­tre­prises définies par la loi du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer396, la loi du 20 mars 2009 sur le trans­port de voy­ageurs397 et la loi du 19 décembre 2008 sur le trans­port fer­rovi­aire de marchand­ises398 ain­si que les em­ployés des or­gan­isa­tions man­datées con­formé­ment à la loi fédérale du 18 juin 2010 sur les or­ganes de sé­cur­ité des en­tre­prises de trans­ports pub­lics399 et pour­vues d’une autor­isa­tion de l’Of­fice fédéral des trans­ports sont égale­ment con­sidérés comme des fonc­tion­naires.400

2. Si l’in­frac­tion est com­mise par une foule ameutée, tous ceux qui prennent part à l’at­troupe­ment sont punis d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire.

Ceux d’entre eux qui com­mettent des vi­ol­ences contre les per­sonnes sont punis d’une peine privat­ive de liber­té de trois mois à trois ans.

Ceux d’entre eux qui com­mettent des vi­ol­ences contre les pro­priétés sont punis d’une peine privat­ive de liber­té de trois mois à trois ans ou d’une peine pé­cuni­aire de 90 jours-amende au moins.401

395 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

396 RS 742.101

397 RS 745.1

398 [RO 2009 5597, 6019; 2012 5619; 2013 1603. RO 2016 1845an­nexe ch. I 1]. Voir ac­tuelle­ment la LF du 25 sept. 2015 (RS 742.41).

399 RS 745.2

400 Nou­velle ten­eur du par. selon l’art. 11 al. 2 de la LF du 18 juin 2010 sur les or­ganes de sé­cur­ité des en­tre­prises de trans­ports pub­lics, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2011 (RO 2011 3961; FF 2010 821, 845).

401 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

 

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